On comprend toutefois de la motivation développée devant ces autorités qu'il ne s'en est prévalu que pour appuyer l'incompatibilité de sa détention avec son état de santé et motiver une demande de transfert dans un autre établissement carcéral. A ce dernier égard, il a de plus soutenu que cette compétence revenait non pas à la direction de la prison de Champ-Dollon, mais au Ministère public (cf. pp. 5-6 des observations du prévenu du 30 octobre 2023). En revanche, il n'a soulevé aucune violation de l'art. 3 CEDH ni même requis du TMC ou de la cour cantonale que des mesures soient prises au sujet de ses conditions de détention.