{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1009-2023_2024-02-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=06.02.2024&to_date=06.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-02-2024-7B_1009-2023&number_of_ranks=44", "Checksum": "a86421e1e5db1a0eac1d81f3e354284b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1009/2023", "7B_1009/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Partant, même à supposer que B.________ ait été remis en liberté à tort, le recourant ne pourrait pas s'en prévaloir. Comme on l'a vu, il ne remplit en effet pas les conditions pour bénéficier de mesures de substitution en raison du risque de fuite avéré (cf. consid. 6.3\nsupra). Le moyen tiré d'une éventuelle inégalité de traitement doit donc être écarté.\n6.5. Le refus de mettre en liberté le recourant moyennant des mesures de substitution est ainsi conforme au droit fédéral et ne viole pas l'égalité de traitement.\n7.\n7.1.\n7.1.1. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation des art. 3 CEDH, 36 Cst. et 197 CPP. Il fait valoir que sa détention ne serait pas compatible avec son état de santé.\n7.1.2. Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (\nart. 197 al. 1 let. d CPP;\nart. 10 Cst;\nATF 116 Ia 420 consid. 3a et 3e; arrêts 1B_26/2023 du 2 février 2023 consid. 3; 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2; 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux\nATF 137 IV 186). Ainsi, une pesée des intérêts doit être effectuée dans chaque cas en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (\nATF 116 Ia 420 consid. 3a; arrêts 1B_26/2023 du 2 février 2023 consid. 3; 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'\nart. 92 CP, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (cf.\nATF 136 IV 97 consid. 5.1; arrêts 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2; 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux\nATF 137 IV 186).\n7.1.3. En l'espèce, la cour cantonale a écarté le grief du recourant, au motif qu'il n'avait pas démontré l'incompatibilité de sa maladie avec son état de santé. Elle a relevé qu'au vu des attestations produites, tous les soins utiles requis par son état de santé lui étaient prodigués (cf. pp. 11-12 de l'arrêt attaqué).\nLe recourant prétend le contraire et se base à cet égard sur le certi-ficat médical du 16 novembre 2023 établi par le psychiatre chargé de son suivi en détention. Ce faisant, il se contente cependant d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière appellatoire et partant irrecevable. Il fait de plus une lecture incomplète de ce document. En effet, il découle des constatations cantonales (cf. arrêt attaqué, p. 7) qu'il souffre certes d'un trouble délirant persistant et que la détention a un effet délétère sur sa personne eu égard au manque de stimuli, d'activités et d'occupations adaptés à son trouble psychique. Le recourant omet toutefois de mentionner que la mise en place d'un traitement antipsychotique adapté et le suivi intensif dont il a bénéficié en détention ont permis de stabiliser son trouble psychiatrique et d'améliorer son attitude au niveau cellulaire (cf. arrêt attaqué, p. 7). A aucun moment l'arrêt cantonal ne déduit de ce certificat que la détention pourrait entraîner des conséquences graves pour le recourant ni que les soins commandés par sa pathologie psychiatrique ne pourraient pas lui être prodigués durant son incarcération. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir pu poursuivre ce traitement, voire avoir été hospitalisé lorsque cela s'est avéré nécessaire. A ce dernier égard, le recourant ne démontre nullement que les hospitalisations dont il a fait l'objet durant sa détention seraient liées à son trouble psychique. Il en va de même du malaise dont il dit avoir été victime le 20 octobre 2023, qui n'a à ses propres dires pas davantage pu être mis en lien avec sa pathologie psychiatrique. Partant, rien ne laisse supposer que le recourant ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adéquats au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.\nLa cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédérale en considérant que la libération du recourant ne se justifiait pas pour les raisons de santé invoquées.\n7.2. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, d'un peu plus de quatre mois au jour de l'arrêt entrepris, le principe de la proportionnalité demeure également respecté (\nart. 212 al. 3 CPP; cf. également\nATF 143 IV 168 consid. 5.1;\n142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas.\n7.3. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant l'ordonnance du 2 novembre 2023 du TMC refusant la mise en liberté du recourant.\n"}