{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1009-2023_2024-02-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=06.02.2024&to_date=06.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-02-2024-7B_1009-2023&number_of_ranks=44", "Checksum": "a86421e1e5db1a0eac1d81f3e354284b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1009/2023", "7B_1009/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 06.02.2024 7B 1009/2023 (7B_1009/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.02.2024 7B 1009/2023 (7B_1009/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 06.02.2024 7B 1009/2023 (7B_1009/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2420", "Zeit UTC": "03.10.2025 13:57:14", "Checksum": "17f56435b5de98cbfa5ba346e922edfb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.02.2024 7B 1009/2023 (7B_1009/2023)\nRegeste:\nDétention provisoire | Procédure pénale\n\n6.3.\n6.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a relevé qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier le risque de réitération. Elle n'a certes pas expressément indiqué que tel était également le cas s'agissant du risque de fuite retenu. Le recourant le relève, sans toutefois invoquer de violation du droit d'être entendu ni un quelconque autre grief formel répondant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). A cela s'ajoute qu'au vu de l'argumentation développée devant la Cour de céans, le recourant a compris que les mesures de substitution réclamées avaient été jugées insuffisantes par la cour cantonale au regard du risque de fuite. D'ailleurs, dans l'état de fait, la cour cantonale a énuméré les différentes mesures de substitution proposées par le recourant pour parer à tous les risques retenus (cf. p. 6 de l'arrêt attaqué). Il sied partant de retenir que la cour cantonale a implicitement pris en compte le risque de fuite dans son raisonnement, même si elle n'a pas explicitement écarté les mesures de substitution requises sous cet angle.\n6.3.2. S'agissant de la fourniture de sûretés à hauteur de 5'000 euros, le recourant se prévaut en substance de l'importance de ce montant au regard de ses revenus mensuels provenant d'allocations (950 euros) et soutient qu'il suffirait à garantir sa présence pour la suite de la procédure.\nLe recourant semble cependant oublier que c'est sa mère qui a proposé de verser les sûretés dont il est question. Partant, la capacité financière de celle-ci apparaît seule pertinente en l'espèce. A cet égard, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - et le recourant ne s'en prévaut pas - que ce dernier aurait suffisamment renseigné l'autorité précédente au sujet des ressources financières de sa mère. En particulier, les extraits bancaires produits par le recourant afin d'attester de la provenance des fonds offerts à titre de caution sont sans pertinence; le caractère licite de l'origine de la somme proposée n'est au demeurant pas litigieux. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'examiner le caractère approprié de la garantie offerte, ce qu'il appartenait pourtant au recourant de démontrer. Il n'avance par ailleurs aucun argument qui permettrait de retenir que la perspective de la perte de la somme proposée serait suffisante pour écarter toute velléité de fuite. Il sied en effet de garder à l'esprit la gravité des charges qui pèsent contre lui, la perspective d'une condamnation à une longue peine privative de liberté ainsi que celle d'une expulsion du territoire suisse (cf. consid. 5.4\nsupra). Au vu de ce qui précède, les sûretés proposées - assurées par un tiers, certes proche du recourant - n'apparaissent pas suffisantes pour garantir sa présence en Suisse.\nQuant aux autres mesures de substitution évoquées par le recourant (cf. consid. 6.1 s\nupra), elles ne sont pas non plus susceptibles de l'empêcher de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. En particulier, la jurisprudence considère qu'une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle\na posteriori (\nATF 145 IV 503 consid. 3.3). De plus, des mesures de contrôle telles que l'obligation de déférer à toute convocation judiciaire ou la présentation hebdomadaire à un poste de police, lesquelles reposent sur la seule volonté du justiciable de s'y soumettre, n'offrent aucune garantie quant au risque de fuite (cf. arrêts 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 3.2; 1B_271/2022 du 16 septembre 2022 consid. 4.2). En l'occurrence, le recourant n'avance aucun élément qui justifierait de s'écarter de ces considérations. Son argumentation tend au contraire à les appuyer, étant relevé qu'il propose d'être assigné à résidence chez sa mère et de se présenter au poste de police de son domicile, lesquels se situent tous deux à U.________. Quant à l'interdiction de prendre contact avec d'autres prévenus ou suspects, évoquée par le recourant en lien avec un éventuel risque de collusion, il est évident qu'une telle mesure n'est pas non plus de nature à contrer le danger de fuite.\nPartant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettaient pas de pallier le risque de fuite. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.\n6.4. Le recourant se prétend en outre victime d'une inégalité de traitement au motif que B.________ aurait été libéré moyennant des mesures de substitution comparables à celles qu'il a vainement proposées.\nLe TMC a effectivement octroyé la libération de B.________ moyennant les mesures suivantes: l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et l'obligation de rester en contact avec son avocate, l'interdiction de tout contact avec ses comparses, ainsi que la fourniture de sûretés d'un montant de 4'972 fr. (cf. p. 5 de l'arrêt attaqué). Néanmoins, les motifs ayant commandé cette ordonnance importent peu, de même que le fait de savoir si la situation procédurale de B.________ sur le plan de sa détention serait similaire, voire moins favorable que celle du recourant. Il est rappelé que selon la jurisprudence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (\nATF 146 I 105 consid. 5.3.1;\n139 II 49 consid. 7.1;\n135 IV 191 consid. 3.3). A cela s'ajoute que les conditions strictes pour admettre une égalité dans l'illégalité n'entrent aucunement en ligne de compte en l'espèce (cf.\nATF 146 I 105 consid. 5.3.1;\n139 II 49 consid. 7.1;"}