{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1009-2023_2024-02-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=06.02.2024&to_date=06.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-02-2024-7B_1009-2023&number_of_ranks=44", "Checksum": "a86421e1e5db1a0eac1d81f3e354284b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1009/2023", "7B_1009/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Il perd de vue qu'à ce stade de l'instruction, le matériel retrouvé dans le fourgon à bord duquel il a été arrêté, son profil ADN retrouvé sur la bande adhésive ayant servi à fixer les plaques d'immatriculation de ce fourgon, les déclarations à charge de ses co-prévenus, ainsi que l'éventuelle implication d'une quatrième personne avec laquelle il avait déjà commis des infractions, sont autant d'éléments qui permettent de fonder de sérieux soupçons de son implication dans les faits qui lui sont reprochés. Tel est en particulier le cas s'agissant des événements du 21 juillet 2023 qui, au vu de leur gravité, suffisent à eux seuls à remplir la condition de l'existence de charges suffisantes. Dans ces circonstances, les arguments soulevés par le recourant dans le but de réfuter sa participation à l'épisode de juin 2023 qui lui est également reproché n'ont pas à être examinés.\n4.5. La cour cantonale pouvait dès lors admettre, sans violer l'art. 221 al. 1 aCPP ni le droit d'être entendu, que la condition des charges suffisantes était remplie.\n5.\n5.1. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.\n5.2. Conformément à l'\nart. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (\nATF 145 IV 503 consid. 2.2).\n5.3. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le risque de fuite était patent. Le recourant, de U.________, était domicilié à U.________ et n'avait aucune attache en Suisse, ce qu'il ne contestait pas. De plus, s'il invoquait sa volonté de collaborer, il contestait toute implication dans les faits reprochés, de sorte qu'il n'avait pas coopéré à l'instruction au point de réduire tout danger de fuite.\n5.4. Le recourant fait valoir qu'il souhaiterait collaborer à la procédure et n'aurait jamais montré ni indiqué la moindre volonté de s'y soustraire. Ce faisant, il se limite à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, dans un procédé appellatoire. Cette argumentation est quoi qu'il en soit insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite. Confronté aux déclarations de ses co-prévenus et aux autres éléments sérieux l'incriminant dans la présente affaire, le recourant a jusqu'à présent nié les faits reprochés, contestant connaître ces personnes ou être au courant de tout projet d'infraction (cf. p. 4 de l'arrêt attaqué). C'est le droit le plus strict du recourant. Il n'en résulte pas moins que celui-ci estime ne rien avoir à se reprocher et, partant, qu'il est en désaccord avec la procédure dont il est l'objet. Dans une telle optique, toute velléité de fuite de sa part ne saurait donc être niée, ses assurances n'étant pas suffisantes à cet égard.\nA cela s'ajoute que le recourant réside dans son pays d'origine, U.________, où habite sa famille proche, notamment sa mère auprès de laquelle il vit. Il y perçoit par ailleurs une allocation mensuelle en raison d'un handicap mental dont il souffre depuis son enfance. A l'inverse, le recourant ne se prévaut d'aucune attache particulière en Suisse, pays dans lequel il ne paraît donc avoir aucune raison spécifique de se trouver. Il est en outre exposé à une lourde peine privative de liberté au regard des charges de tentative de brigandage et de séquestration qui pèsent sur lui. Dans ces circonstances, il apparaît qu'un retour à U.________, voire une entrée dans la clandestinité, pourraient constituer, à ses yeux, des alternatives préférables à celle d'affronter la procédure pénale en cours et l'éventualité d'une longue incarcération. Au demeurant, le recourant encourt, en cas de condamnation, une expulsion obligatoire du territoire suisse, de sorte que ses perspectives d'avenir dans ce pays semblent fortement compromises.\n5.5. Le danger de fuite étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de récidive retenu par la cour cantonale (art. 221 al. 1 let. c CPP; cf. arrêts 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4; 7B_928/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.3; 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4).\n6.\n6.1. Le recourant fait ensuite valoir qu'il y aurait lieu de prononcer des mesures de substitution à la détention. A ce titre, il propose le versement de sûretés d'un montant de 5'000 euros, l'obligation de donner suite à toute convocation des autorités pénales, l'obligation de résider de manière permanente chez sa mère à U.________, l'obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police à son domicile à U.________ et l'interdiction de tous contacts, par quelque moyen que ce soit, avec d'autres prévenus ou suspects.\nIl invoque par ailleurs une violation de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).\n"}