{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1009-2023_2024-02-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=06.02.2024&to_date=06.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-02-2024-7B_1009-2023&number_of_ranks=44", "Checksum": "a86421e1e5db1a0eac1d81f3e354284b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1009/2023", "7B_1009/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1 aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, le recourant conteste ensuite le caractère suffisant des charges pesant sur lui. A ce titre, il soutient que la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'examen et qu'elle se serait laissée guider par des motifs non pertinents au regard de la disposition précitée. Par ailleurs, il se prévaut d'une motivation insuffisante de la part de la cour cantonale.\n4.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (\nart. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'\nart. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (\nart. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (\nart. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.\nSelon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (\nATF 143 IV 330 consid. 2.1;\n143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).\n4.3. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu qu'il existait des charges suffisantes pesant sur le recourant. En substance, elle a exposé que ce dernier avait été arrêté à bord d'un fourgon contenant du matériel devant servir à un brigandage. Ses deux comparses, C.________ et B.________, admettaient qu'ils avaient été instruits par une tierce personne de commettre une telle infraction, mais que, le soir du 21 juillet 2023, leur intention avait été à tout le moins de commettre un cambriolage, ce dont le recourant était au courant. C.________ avait de plus déclaré avoir, à la demande du commanditaire du plan, rencontré le recourant le 8 juillet 2023 en vue de l'expédition du 21 juillet 2023. Ce protagoniste avait également incriminé le recourant dans la tentative de brigandage du 25 juin 2023, à laquelle ce dernier aurait dû participer. En outre, l'autorité précédente a tenu compte du fait que le profil ADN du recourant avait été retrouvé tant sur les scotchs apposés sous la fausse plaque d'immatriculation du fourgon que sur la partie \"retournée\" d'un rouleau adhésif. Elle a encore relevé que le dénommé D.________ apparaissait être impliqué dans les faits du 21 juillet 2023; il s'agissant d'une connaissance du recourant puisqu'ils avaient tous deux été condamnés pour une infraction en lien avec des stupéfiants en 2022. L'autorité précédente a par ailleurs considéré que les explications du recourant sur sa présence en Suisse le 21 juillet 2023 n'étaient pas de nature à amoindrir les charges pesant sur lui. Quant aux raisons invoquées par le recourant pour justifier les déclarations à charge des deux co-prévenus, elles relevaient de la pure spéculation.\n4.4. Cette motivation est suffisante au regard du droit d'être entendu garanti par l'\nart. 29 al. 2 Cst., dans la mesure où le recourant pouvait la comprendre et l'attaquer utilement (cf.\nATF 146 II 335 consid. 5.1;\n143 III 65 consid. 5.2). Son droit d'être entendu a donc été respecté.\nLe recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir excédé son pouvoir d'examen en se livrant à une analyse de la crédibilité des différentes déclarations. La cour cantonale, qui s'est fondée sur différents éléments à charge (cf. consid. 4.3\nsupra) dont les déclarations des co-prévenus font partie, a tout au plus considéré que l'argumentation à décharge du recourant n'était pas propre à amoindrir les soupçons pesant sur lui. Ce faisant, elle a uniquement examiné s'il existait des indices sérieux de culpabilité justifiant la mise en détention du recourant et si ses explications destinées à le disculper étaient de nature à renverser de tels indices. Ceci ne prête pas le flanc à la critique. La cour cantonale ne s'est en effet pas déterminée sur la valeur probante des déclarations des personnes impliquées ni sur la culpabilité du recourant."}