{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1009-2023_2024-02-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=06.02.2024&to_date=06.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-02-2024-7B_1009-2023&number_of_ranks=44", "Checksum": "a86421e1e5db1a0eac1d81f3e354284b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1009/2023", "7B_1009/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 06.02.2024 7B 1009/2023 (7B_1009/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.02.2024 7B 1009/2023 (7B_1009/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 06.02.2024 7B 1009/2023 (7B_1009/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2420", "Zeit UTC": "03.10.2025 13:57:14", "Checksum": "17f56435b5de98cbfa5ba346e922edfb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 06.02.2024 7B 1009/2023 (7B_1009/2023)\nRegeste:\nDétention provisoire | Procédure pénale\n\n3.\n3.1. Le recourant, se plaignant d'un établissement arbitraire des faits, soutient tout d'abord que l'état de fait devrait être complété sur certains points. Il produit divers documents à cet égard.\n3.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (\nart. 106 al. 2 LTF;\nATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (\nATF 148 IV 409 consid. 2.2;\n147 IV 73 consid. 4.1.3).\n3.3. En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté ou omis de façon manifestement inexacte plusieurs éléments de fait: les peines prononcées à son égard à la suite de ses précédentes condamnations, la provenance des fonds proposés à titre de sûretés dans le cadre des mesures de substitution à la détention, le détail des incidents intervenus en prison et certains éléments contenus dans une ordonnance du TMC libérant son co-prévenu B.________ moyennant des mesures de substitution.\nÉtant rappelé qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (\nart. 99 al. 1 LTF), force est de relever que la cour cantonale a explicitement mentionné la plupart des faits dont se prévaut le recourant. La cour cantonale a en effet tenu compte des antécédents de ce dernier, peu importe qu'elle n'ait pas retranscrit la quotité des peines infligées; de plus, elle a fait état des explications et des pièces fournies par le recourant au sujet de la somme offerte à titre de caution et de divers événements survenus durant sa détention, ainsi que d'une partie des éléments contenus dans l'ordonnance du TMC concernant B.________ (cf. pp. 4-7 et 11 de l'arrêt attaqué). ll n'est pas déterminant qu'elle ne soit pas entrée dans tous les détails ni qu'elle n'ait pas énuméré expressément chacun des faits relevés par le recourant. La cour cantonale pouvait en effet se limiter à reprendre les éléments qui étaient pertinents pour l'examen des conditions de la détention et des griefs soulevés par le recourant (cf.\nATF 147 IV 249 consid. 2.4). En tout état, compte tenu des développements qui suivent (cf. consid. 4 à 7\ninfra), les éléments invoqués par le recourant ne jouent pas un rôle décisif sur l'issue du litige (cf.\nart. 97 al. 1 LTF). Il n'y a partant pas lieu d'examiner plus avant la recevabilité des documents qu'il a produits à cet appui ni\na fortiori de compléter, respectivement de modifier l'état de fait tel que retenu par la juridiction cantonale.\n"}