{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1009-2023_2024-02-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=06.02.2024&to_date=06.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-02-2024-7B_1009-2023&number_of_ranks=44", "Checksum": "a86421e1e5db1a0eac1d81f3e354284b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1009/2023", "7B_1009/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Dénonçant la commission d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) par le TMC, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté ce grief, alors qu'il l'aurait soulevé devant elle. Il soutient en effet que le TMC ne se serait pas prononcé sur les maltraitances qui lui auraient été infligées par des agents de détention durant son incarcération. Invoquant l'art. 3 CEDH, il lui fait en particulier grief de ne pas avoir entrepris un quelconque acte d'instruction à ce sujet. Il soutient que la cour cantonale n'aurait pas non plus traité cette question.\n2.2. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'\nart. 29 al. 1 Cst. (\nATF 142 II 154 consid. 4.2;\n135 I 6 consid. 2.1). De même, il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. En outre, l'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'\nart. 29 al. 1 Cst. (cf.\nATF 144 II 184 consid. 3.1;\n135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B_1085/2022 du 20 décembre 2023 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir s'il y a déni de justice formel (\nATF 144 II 184 consid. 3.1).\n2.3. En l'espèce, le recourant a certes fait mention auprès du TMC et de la cour cantonale de divers mauvais traitements dont il aurait été victime par le personnel pénitentiaire. On comprend toutefois de la motivation développée devant ces autorités qu'il ne s'en est prévalu que pour appuyer l'incompatibilité de sa détention avec son état de santé et motiver une demande de transfert dans un autre établissement carcéral. A ce dernier égard, il a de plus soutenu que cette compétence revenait non pas à la direction de la prison de Champ-Dollon, mais au Ministère public (cf. pp. 5-6 des observations du prévenu du 30 octobre 2023). En revanche, il n'a soulevé aucune violation de l'art. 3 CEDH ni même requis du TMC ou de la cour cantonale que des mesures soient prises au sujet de ses conditions de détention. Il s'est simplement contenté de rappeler le principe selon lequel la détention préventive devait être levée lorsqu'en raison de l'état de santé du prévenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but.\nOr tant le TMC que la cour cantonale se sont prononcés sur les arguments expressément avancés par le recourant au sujet de la compatibilité de la détention avec son état de santé (cf. p. 7 de l'ordonnance du 2 novembre 2023 du TMC; pp. 11-12 de l'arrêt attaqué). Dans la mesure où le recourant n'a pas invoqué une violation de l'art. 3 CEDH, il ne saurait leur être fait reproche de ne pas avoir examiné en sus si ses conditions de détention constituaient une telle violation et\na fortiori de n'avoir effectué aucun acte d'instruction en ce sens. Cela vaut en particulier alors que le recourant a dénoncé au Ministère public les faits dont il se prévaut et qu'une instruction est en cours à ce sujet.\nC'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que le TMC n'avait commis aucun déni de justice. Pour les mêmes motifs, la cour cantonale n'a pas non plus violé cette garantie constitutionnelle.\n"}