2 et 106 al. 2 LTF -, on ne peut que constater que la décision litigieuse ne prive pas le recourant d'une défense effective et ne lui cause pas un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. La décision attaquée ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 2. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.