Le recourant ne s'exprime nullement sur la question du préjudice irréparable, comme il lui incombait de le faire. Il ne prétend en particulier pas que les motifs ayant conduit la Chambre des recours pénale à confirmer le refus de la procureure de donner suite à sa proposition de désigner comme défenseur d'office Me C.________ ainsi que la nomination de Me B.________ en cette qualité seraient insoutenables ou consacreraient une violation de l'art. 133 al. 2 CPP qui permettrait exceptionnellement d'admettre l'existence d'un tel préjudice et d'entrer en matière sur le recours (cf. consid. 1.1.2 précité).