le recourant n'exposait pas les démarches que celui-ci aurait effectuées. Dans ces circonstances, la juridiction précédente a considéré que le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, exiger que le défenseur de son choix lui soit désigné. Il n'était pas davantage en droit, à ce stade, de remettre en cause le choix de son défenseur d'office, étant rappelé qu'il n'avait pas invoqué de manquement de la part de celui-ci dans le cadre de sa défense, ni de rupture du lien de confiance. 1.3. Le recourant ne s'exprime nullement sur la question du préjudice irréparable, comme il lui incombait de le faire.