Implicitement, il avait donc fait le choix de continuer à être défendu par l'avocat de la première heure qui l'avait assisté jusqu'alors. La procureure avait alors désigné Me B.________ en qualité de défenseur d'office, car celui-ci avait connaissance du dossier depuis le mois de mars 2025. L'intervention de Me C.________ entre les mois de mars et août 2025 n'était pas manifeste, sous réserve d'un envoi de copies d'actes de procédure; le recourant n'exposait pas les démarches que celui-ci aurait effectuées. Dans ces circonstances, la juridiction précédente a considéré que le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, exiger que le défenseur de son choix lui soit désigné.