Ce dernier ne le soutenait d'ailleurs pas, se contentant d'invoquer la violation de son droit de proposition au sens de l'art. 133 al. 2 CPP quant à la personne de son défenseur d'office. Sur ce point, l'autorité précédente a constaté que le recourant n'avait certes pas proposé spontanément Me B.________. Néanmoins, lorsqu'il avait été entendu lors de son audition d'arrestation par le Ministère public, assisté par Me B.________, avocat de la première heure, il avait déclaré accepter l'assistance de celui-ci à défaut de Me C.________, qui n'était pas disponible. Il n'avait émis aucune réserve quant à la durée de ce mandat.