1.1 et 1.2). Le simple fait que cette dernière n'a pas confiance dans son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ( ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 1.2. La Chambre des recours pénale - après avoir constaté que le recourant avait conclu à ce que Me C.________ soit désigné en qualité de défenseur d'office