2.2; 133 IV 335 consid. 4). Il n'en va en principe pas autrement du refus de désigner comme défenseur d'office l'avocat proposé par la partie assistée en remplacement de celui qui a été nommé (cf. arrêts 1B_66/2018 du 14 février 2018 consid. 3.1; 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 1). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que le défenseur d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu ( ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 135 I 261 consid. 1.2), ou encore lorsque l'autorité refuse sans raisons objectives de tenir compte des voeux émis par la partie assistée ( ATF 139 IV 113 consid. 1.1 et 1.2).