1.1. 1.1.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF; l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b n'entre pas en considération ici). La partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 150 III 248 consid. 1.2; 148 IV 155 consid.