A. Par arrêt du 12 août 2025, Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 4 août 2025 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a notamment désigné Me B.________ en qualité de défenseur d'office. B. Par acte du 26 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).