{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1008-2025_2026-02-20.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=20.02.2026_7B_1008/2025", "Checksum": "20a880c39136beac8d80cf5a4aaf2854"}, "Scrapedate": "2026-04-13", "Num": ["7B_1008/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 20.02.2026 7B_1008/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 20.02.2026 7B_1008/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 20.02.2026 7B_1008/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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La partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (\nATF 150 III 248 consid. 1.2;\n148 IV 155 consid. 1.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (\nATF 148 IV 155 consid. 1.1;\n141 IV 284 consid. 2.3).\n1.1.2. Selon la jurisprudence, le refus de relever l'avocat de sa mission de défenseur d'office n'entraîne aucun préjudice juridique car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné (\nATF 140 IV 202 consid. 2.2;\n133 IV 335 consid. 4). Il n'en va en principe pas autrement du refus de désigner comme défenseur d'office l'avocat proposé par la partie assistée en remplacement de celui qui a été nommé (cf. arrêts 1B_66/2018 du 14 février 2018 consid. 3.1; 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 1). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que le défenseur d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu (\nATF 138 IV 161 consid. 2.4;\n135 I 261 consid. 1.2), ou encore lorsque l'autorité refuse sans raisons objectives de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (\nATF 139 IV 113 consid. 1.1 et 1.2). Le simple fait que cette dernière n'a pas confiance dans son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (\nATF 138 IV 161 consid. 2.4).\n1.2. La Chambre des recours pénale - après avoir constaté que le recourant avait conclu à ce que Me C.________ soit désigné en qualité de défenseur d'office - a considéré qu'il n'existait aucun élément laissant apparaître que la poursuite du mandat d'office de Me B.________ ne serait plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement plus être imposée au recourant. Ce dernier ne le soutenait d'ailleurs pas, se contentant d'invoquer la violation de son droit de proposition au sens de l'art. 133 al. 2 CPP quant à la personne de son défenseur d'office.\nSur ce point, l'autorité précédente a constaté que le recourant n'avait certes pas proposé spontanément Me B.________. Néanmoins, lorsqu'il avait été entendu lors de son audition d'arrestation par le Ministère public, assisté par Me B.________, avocat de la première heure, il avait déclaré accepter l'assistance de celui-ci à défaut de Me C.________, qui n'était pas disponible. Il n'avait émis aucune réserve quant à la durée de ce mandat. Il avait ensuite été assisté par Me B.________ devant le Tribunal des mesures de contrainte, le 20 mars 2025, s'agissant de sa mise en détention, alors que rien ne figurait au dossier quant à une éventuelle indisponibilité de Me C.________ ce jour-là. Au contraire, le prévenu avait exposé avoir changé de défenseur, ce qui subodorait son acquiescement à être défendu par Me B.________. Il ressortait en outre du dossier que cet avocat avait déposé des déterminations le 25 avril 2025 dans le cadre de la mise en oeuvre d'une expertise. Le prévenu avait au demeurant attendu plus de quatre mois après ses auditions pour demander la désignation de Me C.________ en qualité de défenseur d'office. Implicitement, il avait donc fait le choix de continuer à être défendu par l'avocat de la première heure qui l'avait assisté jusqu'alors. La procureure avait alors désigné Me B.________ en qualité de défenseur d'office, car celui-ci avait connaissance du dossier depuis le mois de mars 2025. L'intervention de Me C.________ entre les mois de mars et août 2025 n'était pas manifeste, sous réserve d'un envoi de copies d'actes de procédure; le recourant n'exposait pas les démarches que celui-ci aurait effectuées.\nDans ces circonstances, la juridiction précédente a considéré que le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, exiger que le défenseur de son choix lui soit désigné. Il n'était pas davantage en droit, à ce stade, de remettre en cause le choix de son défenseur d'office, étant rappelé qu'il n'avait pas invoqué de manquement de la part de celui-ci dans le cadre de sa défense, ni de rupture du lien de confiance.\n1.3. Le recourant ne s'exprime nullement sur la question du préjudice irréparable, comme il lui incombait de le faire. Il ne prétend en particulier pas que les motifs ayant conduit la Chambre des recours pénale à confirmer le refus de la procureure de donner suite à sa proposition de désigner comme défenseur d'office Me C.________ ainsi que la nomination de Me B.________ en cette qualité seraient insoutenables ou consacreraient une violation de l'art. 133 al. 2 CPP qui permettrait exceptionnellement d'admettre l'existence d'un tel préjudice et d'entrer en matière sur le recours (cf. consid. 1.1.2 précité). Il n'est en effet pas suffisant d'indiquer n'avoir plus confiance en Me B.________ car celui-ci aurait procédé à des modifications des déterminations proposées et n'aurait pas \"pris en considération la motivation du Ministère public ou même [ne lui aurait pas] exposé la demande de prolongation (sic) \". Il ne ressort au demeurant pas des faits constatés par l'autorité cantonale que Me B.________ aurait manqué aux devoirs de sa charge."}