Il ne découle cependant pas du présent arrêt que le recourant doive être remis immédiatement en liberté, dès lors que le maintien en détention avant jugement reste fondé sur le danger retenu, en attendant que l'autorité précédente statue - à très brève échéance - sur des mesures de substitution à la détention. La conclusion relative à la mise en liberté immédiate prise par le recourant doit donc être rejetée (cf. arrêt 1B_400/2022 du 24 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités).