Enfin, la cour cantonale devra organiser, si elle l'estime nécessaire, la mise en oeuvre d'une surveillance électronique de l'assignation à résidence qu'elle pourrait prononcer, respectivement ordonner toute mesure qu'elle estimera dans le cas d'espèce adéquate afin de réduire le danger de réitération existant. 2.6. Il ne découle cependant pas du présent arrêt que le recourant doive être remis immédiatement en liberté, dès lors que le maintien en détention avant jugement reste fondé sur le danger retenu, en attendant que l'autorité précédente statue - à très brève échéance - sur des mesures de substitution à la détention.