Elle devra décider jusqu'à quel point ces mesures doivent être combinées entre elles afin d'assurer les meilleures garanties que le recourant ne réitère pas ses comportements délictueux. Il lui appartiendra ainsi de déterminer, le cas échéant, la fréquence et les modalités d'une éventuelle annonce auprès d'une autorité. Enfin, la cour cantonale devra organiser, si elle l'estime nécessaire, la mise en oeuvre d'une surveillance électronique de l'assignation à résidence qu'elle pourrait prononcer, respectivement ordonner toute mesure qu'elle estimera dans le cas d'espèce adéquate afin de réduire le danger de réitération existant. 2.6.