Au regard des considérations qui précèdent, l'exigence jurisprudentielle d'infractions particulièrement graves réside en l'occurrence avant tout dans le nombre des infractions reprochées au recourant, ainsi que dans l'existence d'un risque concret et accru qu'il puisse les réitérer en cas de libération, comme il l'a déjà fait. Si, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, ces deux éléments suffisent pour ne pas ordonner la libération immédiate du recourant sans condition, les actes redoutés ne constituent en revanche pas une atteinte si importante à la sécurité publique que seul le maintien en détention se justifierait à ce stade de la procédure et l'examen d'éventuelles