Il semble de plus établi que le recourant ne s'en est pas pris physiquement à des personnes lors de la commission des actes illicites qui lui sont reprochés, ayant a priori agi en leur absence. Aucun élément ne permet d'ailleurs de considérer qu'on se trouverait en présence d'indices allant dans le sens d'une aggravation du mode opératoire et notamment que des actes de violence contre des tiers pourraient être commis en cas de libération; en effet, tel ne semble pas avoir été le cas lorsque le recourant a réitéré ses comportements illicites au cours de la procédure pénale. 2.5.3.