3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1; arrêt 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.1). 2.3.2. En outre, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence ( ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l'existence d'un tel risque ( ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid.