2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 5 décembre 2023, il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte la modification de la disposition susmentionnée (arrêt 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 2.3. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP - dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". 2.3.1. Bien qu'une application littérale de l' art.