2. 2.1. A la lecture du mémoire de recours, on comprend que le recourant ne conteste pas en soi l'existence de soupçons de la commission d'infractions de sa part, voire celle d'un risque de récidive. En revanche, il soutient en substance qu'au vu du classement annoncé de l'instruction s'agissant d'un certain nombre d'infractions - dont celles visant l'intégrité sexuelle et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation -, le maintien en détention avant jugement violerait le principe de la proportionnalité; faute d'être d'une gravité suffisante, les infractions toujours en cause ne justifieraient ainsi plus cette mesure.