1B_311/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1). 1.2. Les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Ne peuvent ainsi pas être prises en considération les références faites à l'ordonnance de classement du 8 décembre 2023 (cf. let. C p. 8 du recours), à l'avis d'audience du 14 décembre 2023 et à l'article de presse du 5 janvier 2024 - pièces produites par le recourant avec ses écritures du 20 décembre 2023 et du 5 janvier 2024 -, ainsi qu'à l'acte d'accusation du 8 décembre 2023 évoqué par le Ministère public dans ses observations du 22 décembre 2023. 1.3. Dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.