1 et les arrêts cités). Alors même que le recourant se trouve a priori en exécution anticipée d'une peine privative de liberté (cf. l'ordonnance du 10 novembre 2023 du Ministère public en lien avec l' art. 236 CPP), il peut en tout temps requérir sa libération ( art. 31 al. 4 Cst., 5 par. 4 CEDH; ATF 143 IV 160 consid. 2.3; 139 IV 191 consid. 4.1 in fine); la qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue, dès lors que l'arrêt entrepris confirme le rejet de sa demande de libération (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 7B_475/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.1 et 3.1; 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 1; 1B_311/2019 du 11 juillet 2019 consid.