{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1008-2023_2024-01-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=12.01.2024&to_date=12.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=33&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-01-2024-7B_1008-2023&number_of_ranks=33", "Checksum": "ef16408f40154d76751dcd259aa4e6c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1008/2023", "7B_1008/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de prononcer, en première instance et sans autre débat, les mesures de substitution adéquates dans le cas d'espèce (arrêts 1B_400/2022 du 24 août 2022 consid. 2.3; 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités).\nIl convient dès lors de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine, au regard des considérations qui précèdent, quelles mesures de substitution sont adéquates pour réduire le risque de récidive existant. Elle devra décider jusqu'à quel point ces mesures doivent être combinées entre elles afin d'assurer les meilleures garanties que le recourant ne réitère pas ses comportements délictueux. Il lui appartiendra ainsi de déterminer, le cas échéant, la fréquence et les modalités d'une éventuelle annonce auprès d'une autorité. Enfin, la cour cantonale devra organiser, si elle l'estime nécessaire, la mise en oeuvre d'une surveillance électronique de l'assignation à résidence qu'elle pourrait prononcer, respectivement ordonner toute mesure qu'elle estimera dans le cas d'espèce adéquate afin de réduire le danger de réitération existant.\n2.6. Il ne découle cependant pas du présent arrêt que le recourant doive être remis immédiatement en liberté, dès lors que le maintien en détention avant jugement reste fondé sur le danger retenu, en attendant que l'autorité précédente statue - à très brève échéance - sur des mesures de substitution à la détention. La conclusion relative à la mise en liberté immédiate prise par le recourant doit donc être rejetée (cf. arrêt 1B_400/2022 du 24 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités).\n3.\nIl s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera annulé en tant qu'il considère qu'il n'existe pas de mesures de substitution à la détention avant jugement et la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision, y compris sur les frais et indemnités, en tenant compte des exigences de célérité découlant de l'art. 5 al. 2 CPP. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.\nLe recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF); vu l'admission du recours sur un point essentiel, il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité. Pour ce même motif, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 5 décembre 2023 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé en tant qu'il considère qu'il n'existe pas de mesures de substitution à la détention avant jugement et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.\n2.\nLe recours est rejeté pour le surplus. En particulier, la demande de mise en liberté immédiate est rejetée.\n3.\nIl n'est pas perçu de frais judiciaires.\n4.\nUne indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge de la République et canton de Genève.\n5.\nLa requête d'assistance judiciaire est sans objet.\n6.\nLe présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.\nLausanne, le 12 janvier 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLa Greffière : Kropf"}