{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1008-2023_2024-01-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=12.01.2024&to_date=12.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=33&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-01-2024-7B_1008-2023&number_of_ranks=33", "Checksum": "ef16408f40154d76751dcd259aa4e6c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1008/2023", "7B_1008/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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En l'espèce, en sus des infractions à la LArm et à la LStup, le recourant reste, au jour de l'arrêt attaqué, mis en cause pour des infractions contre le patrimoine (soit notamment pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile, recel et utilisation frauduleuse d'un ordinateur). On ne saurait en outre ignorer leur nombre très important (cf. l'énumération effectuée par le TMC dans son ordonnance du 8 novembre 2023); celui-ci permet d'ailleurs aux autorités pénales d'envisager en l'état la circonstance aggravante du métier en lien notamment avec les vols et tentatives de vol reprochés au recourant. Dans le cadre de la détention avant jugement, peu importe d'ailleurs le fait que le recourant conteste la réalisation de certaines des infractions examinées ou invoque des motifs justificatifs pour les expliquer, éléments qu'il pourra faire valoir devant le juge du fond. C'est aussi le lieu de préciser qu'eu égard aux nombreuses infractions encore reprochées au recourant, à l'éventuelle circonstance aggravante qui pourrait être retenue et aux règles en matière de concours (cf. art. 49 CP), la durée de la détention avant jugement subie au jour de l'arrêt attaqué - soit, même à suivre le recourant, environ 16 mois - ne viole pas le principe de la proportionnalité par rapport à la peine concrètement encourue.\nAu vu des différentes décisions d'arrestation, de mise en liberté moyennant le prononcé de mesures de substitution et de placement en détention provisoire en raison de la commission de nouveaux actes illicites au cours de la procédure pénale, il existe manifestement toujours un risque que le recourant commette de nouvelles infractions du même genre en cas de libération; une telle conclusion s'impose d'autant plus si le recourant, hors du cadre protégé qu'offre l'établissement pénitentiaire, devait recommencer à consommer des stupéfiants. On ne saurait donc reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque concret de récidive.\n2.5.2. Cela étant, si les actes de récidive commis par le recourant durant la procédure pénale ont justifié préalablement son placement en détention provisoire, respectivement le maintien de cette mesure, en raison de l'échec des mesures de substitution ordonnées à différentes reprises (cf. en particulier l'arrêt 7B_402/2023 du 22 août 2023), les circonstances ont également évolué, ce que la cour cantonale ne pouvait pas ignorer. Ainsi, au jour de l'arrêt attaqué, les principales charges pesant encore contre le recourant se limitent essentiellement à des infractions contre le patrimoine, concernant en outre principalement des biens de valeur a priori limitée; on rappellera en effet qu'ont été abandonnées certaines charges contre le recourant, dont celles en lien avec des infractions contre l'intégrité sexuelle. Il semble de plus établi que le recourant ne s'en est pas pris physiquement à des personnes lors de la commission des actes illicites qui lui sont reprochés, ayant a priori agi en leur absence. Aucun élément ne permet d'ailleurs de considérer qu'on se trouverait en présence d'indices allant dans le sens d'une aggravation du mode opératoire et notamment que des actes de violence contre des tiers pourraient être commis en cas de libération; en effet, tel ne semble pas avoir été le cas lorsque le recourant a réitéré ses comportements illicites au cours de la procédure pénale.\n2.5.3. Au regard des considérations qui précèdent, l'exigence jurisprudentielle d'infractions particulièrement graves réside en l'occurrence avant tout dans le nombre des infractions reprochées au recourant, ainsi que dans l'existence d'un risque concret et accru qu'il puisse les réitérer en cas de libération, comme il l'a déjà fait. Si, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, ces deux éléments suffisent pour ne pas ordonner la libération immédiate du recourant sans condition, les actes redoutés ne constituent en revanche pas une atteinte si importante à la sécurité publique que seul le maintien en détention se justifierait à ce stade de la procédure et l'examen d'éventuelles nouvelles mesures de substitution s'impose. Cela vaut d'autant plus qu'après plus d'une année de détention sans interruption depuis le 24 décembre 2022 (342 jours au 5 décembre 2023), cette hypothèse ne saurait être d'emblée exclue du seul fait que de telles mesures ont été précédemment mises en échec par le comportement du recourant.\nDans ce cadre, pourraient ainsi notamment entrer en considération un suivi par le SPI - également en lien avec la recherche d'une activité professionnelle -, une obligation de suivre un traitement régulier des addictions, une obligation de se soumettre à des tests inopinés d'abstinence et une éventuelle assignation à résidence avec surveillance électronique; cette mesure permettrait en effet de vérifier - même si peut-être uniquement a posteriori (\nATF 145 IV 503 consid. 3.3.1) - les endroits où le recourant pourrait s'être rendu en violation de ses obligations. Il ne paraît pas non plus exclu d'envisager que le recourant doive à certaines heures de la journée se présenter aux autorités. Ces mesures peuvent également être cumulées, le cas échéant, à toutes autres mesures qui pourraient apparaître adéquates eu égard aux circonstances de l'espèce.\nPar conséquent, en considérant qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier le danger de réitération existant en lien uniquement avec des infractions contre le patrimoine a priori commises sans violence, la Chambre pénale de recours a méconnu le droit fédéral, notamment eu égard au principe de la proportionnalité, et ce grief doit être admis."}