{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1008-2023_2024-01-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=12.01.2024&to_date=12.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=33&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-01-2024-7B_1008-2023&number_of_ranks=33", "Checksum": "ef16408f40154d76751dcd259aa4e6c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1008/2023", "7B_1008/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 12.01.2024 7B 1008/2023 (7B_1008/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 12.01.2024 7B 1008/2023 (7B_1008/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 12.01.2024 7B 1008/2023 (7B_1008/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2420", "Zeit UTC": "03.10.2025 14:24:15", "Checksum": "27b97175f0418bf2357226dc56394e51", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 12.01.2024 7B 1008/2023 (7B_1008/2023)\nRegeste:\nDétention provisoire | Procédure pénale\n\n\nATF 146 IV 136 consid. 2.2). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en va ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (\nATF 146 IV 136 consid. 2.5; arrêt 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1).\n2.4. A teneur de l'\nart. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). La détention avant jugement ne doit ainsi pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (\nart. 212 al. 3 CPP;\nATF 143 IV 168 consid. 5.1).\n2.4.1. Le principe de la proportionnalité implique donc que la détention avant jugement doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (\nATF 142 IV 389 consid. 4.1; arrêts 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1; 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.1).\n2.4.2. Il impose également d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP).\nCette exigence est concrétisée par l'\nart. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'\nart. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (\nATF 145 IV 503 consid. 3.1).\nA teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (arrêts 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2; 7B_159/2023 du 13 juillet 2023 consid. 2.2 et les références citées).\n"}