{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1008-2023_2024-01-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=12.01.2024&to_date=12.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=33&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-01-2024-7B_1008-2023&number_of_ranks=33", "Checksum": "ef16408f40154d76751dcd259aa4e6c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1008/2023", "7B_1008/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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A la lecture du mémoire de recours, on comprend que le recourant ne conteste pas en soi l'existence de soupçons de la commission d'infractions de sa part, voire celle d'un risque de récidive.\nEn revanche, il soutient en substance qu'au vu du classement annoncé de l'instruction s'agissant d'un certain nombre d'infractions - dont celles visant l'intégrité sexuelle et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation -, le maintien en détention avant jugement violerait le principe de la proportionnalité; faute d'être d'une gravité suffisante, les infractions toujours en cause ne justifieraient ainsi plus cette mesure. Selon le recourant, l'intensité du danger de récidive aurait également diminué puisqu'il aurait effectué, en continu, plus d'un an de détention avant jugement; cette période aurait eu \"un impact efficient sur [sa] réflexion [...] et sur sa toxicomanie\" (cf. notamment let. D p. 11 du recours) et le risque de récidive pourrait donc à nouveau être pallié par des mesures de substitution. A l'appui de ses griefs, le recourant se plaint notamment d'un établissement ou d'une appréciation arbitraire des faits; en particulier, il serait notoire qu'une incarcération depuis plus d'une année permettrait un sevrage en matière de consommation de stupéfiants et que la détention avant jugement subie aurait duré plus longtemps que les dix mois relevés par le TMC.\n2.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468); il présuppose désormais que l'auteur \"compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre\".\nDans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle cependant uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf.\nart. 453 al. 1 CPP;\nATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss;\n129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 5 décembre 2023, il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte la modification de la disposition susmentionnée (arrêt 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).\n2.3. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP - dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu \"compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre\".\n2.3.1. Bien qu'une application littérale de l'\nart. 221 al. 1 let. c aCPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (\nATF 146 IV 326 consid. 3.1;\n143 IV 9 consid. 2.3.1; arrêt 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.1).\n2.3.2. En outre, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (\nATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l'existence d'un tel risque (\nATF 146 IV 136 consid. 2.2;\n143 IV 9 consid. 2.9).\nPour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (\nATF 146 IV 326 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (\nATF 146 IV 326 consid. 3.1).\n2.3.3. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (\nATF 146 IV 326 consid. 3.1;\n143 IV 9 consid. 2.7).\nEn ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, si celles-ci peuvent perturber la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (\nATF 146 IV 136 consid. 2.2;\n143 IV 9 consid. 2.7). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence ("}