{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1008-2023_2024-01-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=12.01.2024&to_date=12.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=33&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-01-2024-7B_1008-2023&number_of_ranks=33", "Checksum": "ef16408f40154d76751dcd259aa4e6c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1008/2023", "7B_1008/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le 7 juillet 2020, le prévenu a été arrêté et, par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a ordonné des mesures de substitution afin de réduire le risque de réitération retenu. Le prévenu a ainsi été astreint à suivre un traitement psychothérapeutique orienté sur son addiction aux stupéfiants et à se soumettre à des tests d'abstinence.\nB.b. En raison de faits perpétrés le 28 juillet 2020 (cave d'un restaurant forcée et vol de 20 à 30 bouteilles d'alcool fort, ainsi que de 24 bouteilles de champagne), A.________ a été interpellé le 5 août 2020 et placé en détention provisoire.\nIl a été libéré le 1er décembre 2020 moyennant le prononcé de mesures de substitution, devant notamment reprendre le traitement précédemment initié, ainsi que se soumettre à des tests d'abstinence réguliers. Ces mesures ont été prolongées jusqu'au 1er décembre 2021.\nB.c. Le 5 août 2022, A.________ a été arrêté en raison de vols de cave, ainsi qu'à la suite de la dénonciation de B.________. Il a été libéré, moyennant le prononcé de mesures de substitution, par ordonnance du 7 août 2022 du TMC (art. 105 al. 2 LTF; cf. dossier électronique pièce yyy).\nB.d. Le 24 décembre 2022 - à la suite de nouveaux cambriolages de caves -, A.________ a été à nouveau arrêté. Par ordonnance du 26 décembre 2022, le TMC a ordonné son placement en détention provisoire.\nCette mesure a ensuite été prolongée, notamment par ordonnance du 23 mai 2023 jusqu'au 24 août 2023. Cette dernière décision a été confirmée le 28 juin 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours; ACPR_1), puis le 22 août 2023 par le Tribunal fédéral (cause 7B_402/2023).\nB.e. Par décision du 5 juillet 2023 du Ministère public, A.________ a été placé en exécution anticipée de peine.\nB.f. Le 30 octobre 2023, A.________ a sollicité sa libération. Le Ministère public a conclu au rejet de cette demande et a sollicité la prolongation de la détention provisoire pour une durée d'un mois. Dans ses déterminations du 6 novembre 2023, le prévenu a également requis sa libération moyennant toutes mesures de substitution utiles, notamment un suivi par le Service de probation et d'insertion (ci-après: le SPI), un suivi thérapeutique s'agissant des addictions, des tests toxicologiques inopinés et une interdiction de se rendre dans des caves d'immeubles.\nPar ordonnance du 8 novembre 2023, le TMC a refusé la libération du prévenu et a ordonné le maintien en détention provisoire jusqu'au 8 décembre 2023.\nB.g. Le 10 novembre 2023, le Ministère public a rendu une nouvelle décision ordonnant le placement en exécution anticipée de peine de A.________.\nB.h. Par arrêt du 5 décembre 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 8 novembre 2023.\nC.\nPar acte du 18 décembre 2023, complété le 20 décembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, à titre subsidiaire, que \"la libération immédiate de la détention provisoire de M. C.________ [recte: A.________]\" soit ordonnée moyennant le prononcé de mesures de substitution, s'en rapportant à justice s'agissant de celles à mettre en oeuvre. Encore plus subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire.\nInvitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, précisant que le recourant avait été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel du Tribunal pénal de la République et canton de Genève par acte d'accusation du 8 décembre 2023. Les 4 et 5 janvier 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.\nConsidérant en droit :\n"}