Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires. Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 10 octobre 2025 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht La Greffière : Nasel