Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, en tant que le recourant émet des griefs en lien avec l'administration des preuves, il ne fait valoir aucun moyen qui puisse être séparé du fond. 1.5. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires.