Il ne chiffre pas, même grossièrement, le dommage, respectivement le tort moral qui pourrait résulter des atteintes qu'il prétend avoir subies. On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions alléguées dans le recours quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal, leur gravité n'apparaissant pas telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral. Il s'ensuit que le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 1.3. S'agissant de l'hypothèse visée à l'art.