1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1; 7B_913/2024 du 17 octobre 2024 consid. 1.1). 1.2. Le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne s'exprime nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il ne chiffre pas, même grossièrement, le dommage, respectivement le tort moral qui pourrait résulter des atteintes qu'il prétend avoir subies.