{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1007-2025_2025-10-10.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=10.10.2025_7B_1007/2025", "Checksum": "5987e475809c9443e8fa103e44b2cdca"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1007/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 10.10.2025 7B_1007/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 10.10.2025 7B_1007/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 10.10.2025 7B_1007/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des\nart. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (\nATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3;\n146 IV 76 consid. 3.1).\nEn vertu de l'\nart. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (\nATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1; 7B_913/2024 du 17 octobre 2024 consid. 1.1).\n1.2. Le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne s'exprime nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il ne chiffre pas, même grossièrement, le dommage, respectivement le tort moral qui pourrait résulter des atteintes qu'il prétend avoir subies. On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions alléguées dans le recours quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal, leur gravité n'apparaissant pas telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral.\nIl s'ensuit que le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.\n1.3. S'agissant de l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, elle n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.\n1.4. Indépendamment des conditions posées par l'\nart. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (\"Star-Praxis\";\nATF 146 IV 76 consid. 2;\n141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, en tant que le recourant émet des griefs en lien avec l'administration des preuves, il ne fait valoir aucun moyen qui puisse être séparé du fond.\n1.5. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.\nComme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2\ne phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires. Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Président prononce :\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLa demande d'assistance judiciaire est rejetée.\n3.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.\nLausanne, le 10 octobre 2025\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLa Greffière : Nasel"}