Le risque de fuite justifie à lui seul le maintien en détention provisoire du recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral d'examiner les autres motifs alternatifs de détention (cf. art. 221 al. 1 let. b et c et al. 1bis CPP), discutés par l'intéressé, mais non examinés par l'autorité cantonale (cf. arrêts 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.5 et les arrêts cités). 4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :