4.6.2 et les références citées). Enfin, le recourant ayant déjà démontré par le passé sa capacité à se soustraire à la procédure pénale en fuyant l'étranger, on doit admettre qu'aucune autre mesure n'apparaît sérieusement envisageable. 3.5. En définitive, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, qui ne pouvait pas être pallié par des mesures de substitution suffisantes. Le risque de fuite justifie à lui seul le maintien en détention provisoire du recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral d'examiner les autres motifs alternatifs de détention (cf. art.