Il ne développe à leur égard toutefois aucune argumentation permettant de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale, conforme à la jurisprudence en la matière, selon laquelle aucune de ces mesures ne permettrait de contenir le risque de fuite qu'il présente. Quoi qu'en dise le recourant, le port d'un bracelet électronique, même muni d'un GPS, ne constituerait pas un dispositif suffisant, dès lors que ce type de surveillance ne permet pas d'exclure que le porteur d'un tel appareil puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter (cf. arrêt 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.5.2).