Elle a ajouté que le recourant avait déjà, comme on l'a vu ci-avant, trouvé refuge dans au moins quatre pays de cet espace. De plus, selon la cour cantonale, des obligations de se présenter à un poste de police, d'occuper un emploi régulier ou de suivre un traitement psychothérapeutique ne pouvaient pas davantage juguler le risque de fuite, dans la mesure où le non-respect de ces mesures ne pouvait être constaté qu'a posteriori et où elles ne reposaient que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre (arrêt querellé, pp. 7-9). 3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne formule aucune argumentation propre à le remettre en cause. 3.4.1.