Par ailleurs, selon la juridiction cantonale, il avait uniquement pu être interpellé puis extradé grâce à un mandat d'arrêt international. La cour cantonale a en outre indiqué qu'au vu de la gravité des faits et des éventuelles circonstances propres à aggraver sa culpabilité, comme celle du métier (cf. art. 19 al. 2 let. c LStup), le recourant savait désormais qu'il s'exposait à une lourde peine. La cour cantonale a par ailleurs considéré que les mesures de substitution proposées par le recourant étaient impropres à pallier le risque de fuite.