2. Devant le Tribunal fédéral, le recourant a pris une conclusion tendant au constat de la violation du principe de la célérité par le Ministère public. Il ne ressort cependant pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait pris une telle conclusion devant l'autorité cantonale et celui-ci n'invoque ni une violation de son droit d'être entendu, ni un éventuel déni de justice sur ce point. Cette conclusion est par conséquent nouvelle et doit être déclarée irrecevable (cf. art.