{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1006-2025_2025-10-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.10.2025_7B_1006/2025", "Checksum": "552baa3312a1b2483388c2f6de004e9f"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1006/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.10.2025 7B_1006/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.10.2025 7B_1006/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.10.2025 7B_1006/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Cependant, le recourant ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves, dans la mesure où il sera en principe prochainement renvoyé devant l'autorité de jugement pour avoir enfreint l'art. 19 al. 2 let. b et c LStup, une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, pour avoir joué un rôle important au sein du trafic de produits cannabiques en cause. Il omet en outre de préciser que la quantité de produits stupéfiants sur laquelle a porté son trafic, évaluée entre 632 kg et 963 kg, est considérable, que ce trafic a duré plusieurs années et qu'il a des ramifications dans plusieurs pays d'Europe. Le recourant passe également sous silence le fait qu'il lui est aussi reproché en l'état d'avoir, outre les faits réprimés par la LStup, commis des actes constitutifs de séquestration et d'enlèvement aggravé (cf.\nart. 183 et 184 CP), à savoir une infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, le cas échéant d'un an au moins. Or, dans ces circonstances, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il ne lui resterait, au pire, qu'un solde de peine raisonnable à exécuter, qui serait propre à réduire le risque de fuite. En réalité, quand bien même il a déjà passé 18 mois en détention provisoire, le recourant s'expose encore, comme l'a rappelé la juridiction cantonale, à une condamnation à une peine privative de liberté importante, à laquelle il pourrait être tenté de vouloir échapper en fuyant à l'étranger ou entrant dans la clandestinité. L'appréciation de la cour cantonale sur ce point peut donc être confirmée.\n3.4.2. Le recourant expose qu'il est un citoyen suisse, qu'il a son centre de vie en Suisse, que ses parents y vivent et le soutiennent, qu'il aurait pris conscience de ses actes et de ce qu'il veut pour son avenir, qu'il souhaiterait aller de l'avant et se réinsérer et qu'il aurait préparé sa sortie. L'autorité cantonale ne l'a toutefois pas ignoré, puisqu'elle a relevé la nationalité suisse de l'intéressé, ainsi que ses promesses visant à s'extraire de toute forme d'illégalité. Elle a néanmoins retenu - à juste titre et sans que le recourant le remette en cause - qu'il avait été amené à se rendre régulièrement à l'étranger, à savoir en France, en Espagne, en Italie ou en Grèce, qu'il était parvenu à y vivre sans difficulté, qu'il avait fui la Suisse au mois d'août 2023 pour échapper à son arrestation et que seul un mandat d'arrêt international avait permis son interpellation puis son extradition. Selon les faits retenus, le recourant paraît en outre avoir pu continuer à se livrer à son trafic de stupéfiants depuis l'étranger, alors même qu'il était poursuivi pénalement, et ainsi disposer d'une activité rémunératrice. Il s'ensuit que, quoi qu'il en dise, le recourant a suffisamment démontré sa volonté de se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui en Suisse en fuyant à l'étranger et sa capacité, même sans \"les fonds ou la fortune nécessaires\", de vivre dans les pays limitrophes. On ne voit dès lors pas ce qui pourrait aujourd'hui l'empêcher de le faire à nouveau. En tout état de cause, on ne saurait se contenter de la simple volonté d'aller de l'avant affichée par l'intéressé ou de sa récente prise de conscience alléguée pour exclure tout risque de fuite.\n3.4.3. Le recourant propose plusieurs mesures de substitution, à savoir l'obligation de résider chez ses parents, de travailler comme employé de bureau dans une entreprise donnée, de poursuivre le travail psychothérapeutique débuté en prison, de déposer ses documents d'identité au Ministère public et de porter un bracelet électronique. Il ne développe à leur égard toutefois aucune argumentation permettant de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale, conforme à la jurisprudence en la matière, selon laquelle aucune de ces mesures ne permettrait de contenir le risque de fuite qu'il présente. Quoi qu'en dise le recourant, le port d'un bracelet électronique, même muni d'un GPS, ne constituerait pas un dispositif suffisant, dès lors que ce type de surveillance ne permet pas d'exclure que le porteur d'un tel appareil puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter (cf. arrêt 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.5.2). À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (\nATF 145 IV 503 consid. 3.3.2; arrêt 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.5.2 et l'arrêt cité). Pour le surplus, les autres mesures de substitution évoquées par le recourant, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au risque de fuite. Comme l'a rappelé l'autorité cantonale, de telles mesures, en particulier la saisie des documents d'identité et l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police, n'offrent en effet aucune garantie et ne sont donc pas non plus de nature à empêcher le recourant d'entrer dans la clandestinité ou de fuir à l'étranger, en passant par un pays de l'espace Schengen (cf. arrêt 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées). Enfin, le recourant ayant déjà démontré par le passé sa capacité à se soustraire à la procédure pénale en fuyant l'étranger, on doit admettre qu'aucune autre mesure n'apparaît sérieusement envisageable."}