{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1006-2025_2025-10-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.10.2025_7B_1006/2025", "Checksum": "552baa3312a1b2483388c2f6de004e9f"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1006/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.10.2025 7B_1006/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.10.2025 7B_1006/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.10.2025 7B_1006/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis let. a et b CPP).\n3.2.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.\nLe risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (\nATF 145 IV 503 consid. 2.2;\n143 IV 160 consid. 4.3;\n125 I 60 consid. 3a).\n3.2.3. Selon l'\nart. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Aux termes de l'\nart. 237 al. 2 CPP, constituent de telles mesures notamment la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste prévue à l'\nart. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (\nATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 5.2).\n3.3. L'autorité cantonale a estimé qu'en dépit de sa nationalité suisse et de ses promesses, le recourant présentait un risque manifeste qu'en cas de libération, il se réfugie à l'étranger ou dans la clandestinité pour échapper aux autorités suisses ainsi qu'à une condamnation. À cet égard, elle a relevé que l'intéressé était impliqué dans un trafic international de stupéfiants qui l'avait amené à se rendre régulièrement à l'étranger, notamment en France et en Espagne, à savoir des pays dans lesquels il avait pu nouer des contacts et des liens étroits. Elle a précisé que le recourant avait déjà fui la Suisse le 7 août 2023 pour éviter d'être arrêté et qu'il était parvenu à vivre sans difficulté en Italie, en Grèce, puis finalement en Espagne jusqu'à son arrestation. Par ailleurs, selon la juridiction cantonale, il avait uniquement pu être interpellé puis extradé grâce à un mandat d'arrêt international. La cour cantonale a en outre indiqué qu'au vu de la gravité des faits et des éventuelles circonstances propres à aggraver sa culpabilité, comme celle du métier (cf. art. 19 al. 2 let. c LStup), le recourant savait désormais qu'il s'exposait à une lourde peine. La cour cantonale a par ailleurs considéré que les mesures de substitution proposées par le recourant étaient impropres à pallier le risque de fuite. Sur ce point, elle a précisé que la saisie des documents d'identité n'était pas suffisante, dès lors que tout un chacun pouvait facilement se rendre sur le territoire d'un État de l'espace Schengen sans de telles pièces. Elle a ajouté que le recourant avait déjà, comme on l'a vu ci-avant, trouvé refuge dans au moins quatre pays de cet espace. De plus, selon la cour cantonale, des obligations de se présenter à un poste de police, d'occuper un emploi régulier ou de suivre un traitement psychothérapeutique ne pouvaient pas davantage juguler le risque de fuite, dans la mesure où le non-respect de ces mesures ne pouvait être constaté qu'a posteriori et où elles ne reposaient que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre (arrêt querellé, pp. 7-9).\n3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne formule aucune argumentation propre à le remettre en cause."}