{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1006-2025_2025-10-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.10.2025_7B_1006/2025", "Checksum": "552baa3312a1b2483388c2f6de004e9f"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1006/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.10.2025 7B_1006/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.10.2025 7B_1006/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.10.2025 7B_1006/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Ministère public central du canton de Vaud,\navenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.\nObjet\nProlongation de la détention provisoire,\nrecours contre l'arrêt rendu le 19 août 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 612 - PE24.000155-PAE).\nFaits :\nA.\nA.a. Le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) conduit une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant suisse né en 2002.\nIl lui reproche en substance d'avoir participé, dans le canton de Vaud, entre l'année 2019 et le 6 janvier 2024, avec des comparses, à un trafic de produits cannabiques, portant sur une quantité minimale comprise entre 632 kg et 963 kg, entre l'Espagne, la France et la Suisse. Il ressort à ce stade de l'instruction que le prévenu se rendait en Espagne et en France afin de s'approvisionner, donnait des instructions aux transporteurs, les payait, puis revendait les produits stupéfiants. Le 7 août 2023, il aurait fui à l'étranger et poursuivi son trafic avec l'aide de comparses situés en Suisse. Il aurait également, entre le 29 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, avec des comparses, participé à l'enlèvement et à la séquestration de deux personnes. À ce stade, le Ministère public envisage l'application des\nart. 183 et 184 CP, ainsi que de l'art. 19 al. 2 let. b et c de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; LStup).\nA.b. Le 6 janvier 2024, le prévenu a été interpellé à Barcelone, en Espagne. Il a été placé en détention extraditionnelle, puis remis aux autorités suisses le 31 janvier 2024. Par ordonnances des 2 février, 26 avril, 26 juillet et 21 octobre 2024, 23 janvier, 23 avril et 18 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire, puis la prolongation de la détention provisoire du prévenu, en dernier lieu jusqu'au 24 septembre 2025.\nB.\nPar arrêt du 19 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé le 31 juillet 2025 par le prévenu contre l'ordonnance du 18 juillet 2025.\nC.\nPar acte du 25 septembre 2025, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation, au constat de la violation du principe de la célérité par le Ministère public, à sa mise en liberté immédiate et, le cas échéant, au prononcé de mesures de substitution, à savoir l'interdiction de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec les autres prévenus, les personnes entendues, les personnes apparaissant dans la procédure, ainsi qu'avec celles que le Tribunal fédéral déterminerait, l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique, avec la remise mensuelle d'une attestation au Ministère public, l'obligation de travailler auprès de B.________ SA ou de toute entreprise équivalente, l'obligation d'habiter chez ses parents, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de déposer son passeport et sa carte d'identité auprès du Ministère public, l'obligation de porter un bracelet électronique, l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police proche de son domicile et l'obligation de déférer à toutes les convocations de justice.\nPar courriers des 2 et 3 octobre 2025, la Chambre des recours pénale et le Ministère public ont indiqué qu'ils renonçaient à se déterminer et qu'ils se référaient à l'arrêt du 19 août 2025. Ces prises de position ont été communiquées au recourant. Par lettre du 9 octobre 2025, celui-ci a confirmé ses conclusions.\nConsidérant en droit :\n1.\nLe recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.\n2.\nDevant le Tribunal fédéral, le recourant a pris une conclusion tendant au constat de la violation du principe de la célérité par le Ministère public. Il ne ressort cependant pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait pris une telle conclusion devant l'autorité cantonale et celui-ci n'invoque ni une violation de son droit d'être entendu, ni un éventuel déni de justice sur ce point. Cette conclusion est par conséquent nouvelle et doit être déclarée irrecevable (cf.\nart. 99 al. 2 LTF). Les motifs qui fondent cette conclusion reposent en outre sur des faits postérieurs à l'arrêt querellé, dans la mesure où ils résultent d'échanges de correspondances entre des parties à la procédure et le Ministère public datant des 10, 11 et 25 septembre 2025. Il s'agit donc de faits nouveaux, de surcroît allégués sans autres explications, qui se révèlent par conséquent irrecevables également (cf.\nart. 99 al. 1 LTF;\nATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1).\n3.\n3.1. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Subsidiairement, il fait valoir que ce risque pourrait être pallié par des mesures de substitution.\n"}