1.1). 1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot sur les prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers la personne contre laquelle elle a déposé une plainte pour tentative d'escroquerie. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites d'une telle infraction. La recourante ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.