que la cour cantonale a considéré qu'aucune mesure de substitution n'entrait en considération. Au vu de l'existence de soupçons suffisants pesant sur le recourant quant à sa participation à un éventuel trafic de stupéfiants (cf. consid. 3.5 supra), une interdiction d'entrer en contact avec les personnes concernées serait inopérante et particulièrement difficile à contrôler, notamment compte tenu du stade précoce de la procédure et du fait qu'on ignore encore l'identité des personnes potentiellement concernées.