Il rappelle que B.________ et les deux clients seraient identifiés et affirme qu'aucun autre élément ne laisserait penser que d'autres personnes seraient impliquées. Il ajoute que le risque de collusion ne devrait s'analyser qu'en rapport avec les personnes identifiées dans le cadre de la procédure et qu'une interdiction de contact avec ces dernières suffirait à le pallier, ce d'autant plus que ses téléphones mobiles sont en main de la police. 5.4. En l'espèce, c'est avec raison que la cour cantonale a considéré qu'aucune mesure de substitution n'entrait en considération.