5. 5.1. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité en écartant toute possibilité de prononcer des mesures de substitution. 5.2. Conformément au principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid 4.2.1;